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SICPA SA condamnée pour responsabilité pénale en lien avec des actes de corruption
En raison de défauts constatés dans l’organisation de l’entreprise, des employés de SICPA avaient pu verser des paiements corruptifs à des agents publics étrangers dans le cadre d’affaires au Brésil, en Colombie et au Venezuela
En accord avec l’ordonnance pénale fondée sur l’art. 102, al. 2, en relation avec l’art. 322septies CP, l’entreprise SICPA SA (SICPA) reconnaît qu’elle n’avait pas pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher le versement de paiements corruptifs à des agents publics étrangers. Le Ministère public de la Confédération (MPC) condamne ainsi l’entreprise à une amende de CHF 1 million ainsi qu’à une créance compensatrice à hauteur de CHF 80 millions en vertu de l’art. 71, al. 1, CP.
Défauts d’organisation
En raison de défauts constatés dans l’organisation de l’entreprise, des employés de SICPA avaient pu verser des paiements corruptifs à des agents publics étrangers dans le cadre d’affaires au Brésil, en Colombie et au Venezuela. Ces défauts d’ordre organisationnel étaient particulièrement marqués dans les domaines de la gouvernance d’entreprise, de la gestion des risques et de la conformité.
Corruption d’agents publics étrangers
Selon l’ordonnance pénale, c’est en particulier l’ex-directeur des ventes de SICPA alors en fonction qui a profité de ces défauts. Le MPC l’a ainsi reconnu coupable de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP et lui a infligé à ce titre une peine privative de liberté de 170 jours avec sursis. L’intéressé avait versé des paiements corruptifs à des agents publics locaux de haut rang sur les marchés de Colombie et du Venezuela durant les années 2009 à 2011. La procédure conduite à son encontre pour soupçon d’abus de confiance et de blanchiment d’argent est classée sur la base de l’art. 319, al. 1, let. a, CPP, faute de soupçon établi justifiant une mise en accusation.
Procédure pénale classée
La procédure pénale contre le CEO et actionnaire principal de SICPA est également classée sur la base de l’art. 319, al. 1, let. a, CPP. Le MPC met toutefois à leur charge une partie des frais de procédure et ne leur accorde aucun dédommagement.
L’entreprise SICPA et le collaborateur en place au moment des faits ont déclaré renoncer à former opposition contre les ordonnances pénales. Celles-ci sont donc entrées en force.
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